J.O. 88 du 13 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06586

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Décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications


NOR : INDI0320319D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-4 et R. 20-31 à R. 20-44 ;

Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 7 juin 2002 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 20-31 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Le a est abrogé.

II. - Le b et le c deviennent respectivement le a et le b.

III. - L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel. »

Article 2


L'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications est abrogé.

Article 3


L'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :

« Ce solde prend en compte les bénéfices mentionnés aux a, b et c de l'article R. 20-37-1. »

II. - La première phrase du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes publiées d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4 ».

III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.

IV. - Le deuxième alinéa du III est supprimé.

Article 4


L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Les trois dernières phrases du premier alinéa du I sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. »

II. - Au deuxième alinéa du I, les mots : « 25 F » sont remplacés par les mots : « 4 EUR ».

III. - La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée.

IV. - La première phrase du quatrième alinéa du I est complétée par les mots : « et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs ».

V. - A la deuxième phrase du premier alinéa du II, après les mots : « communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe », sont ajoutés les mots : « ou mobile ».

VI. - A la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

VII. - A la deuxième phrase du quatrième alinéa du II, les mots : « soixante-quinze jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours ».

VIII. - A la première phrase du cinquième alinéa du II, le mot : « maximal » est supprimé.

Article 5


L'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

« Les coûts pris en compte concernent : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « de France Télécom » sont remplacés par les mots : « d'un opérateur en charge du service universel » et les mots : « et de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à l'article L. 33-4 » sont supprimés.

Article 6


Il est inséré, après l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, un article R. 20-37-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 20-37-1. - L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

« a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

« b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

« c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

« d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.

« L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes. »

Article 7


L'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications est abrogé.

Article 8


L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 20-39. - Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R. 20-33 est calculée au prorata du trafic téléphonique.

« Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.

« Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.

« Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.

« Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.

« L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

« Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.

« En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.

« Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42. »

Article 9


L'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « prévisions » et « année précédant l'année considérée » sont remplacés respectivement par les mots : « données constatées » et « année suivant l'année considérée ».

II. - La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

III. - Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « prévisionnels et » sont supprimés.

IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-37-1 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39. »

Article 10


L'article R. 20-42 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « 1er janvier de chaque année » sont remplacés par les mots : « 15 décembre de l'année précédente » et les mots : « 20 janvier » sont remplacés par les mots : « 15 janvier ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « les articles R. 20-38 et R. 20-39 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 20-39 » et les mots : « le jour ouvré bancaire suivant ces dates » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours suivant la date d'échéance ».

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à la moitié ».

IV. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance. »

Article 11


L'article 3 du décret du 13 mai 1997 susvisé est abrogé.

Article 12


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat

aux anciens combattants,

Hamlaoui Mékachéra